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CONDITIONS
GENERALES DE VENTES |
| Extrait du
décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de larticle 31 de la loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dexercice des activités relatives
à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours. |
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| Article 95 : Sous réserves des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de larticle de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou d séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestation
liées à ces transports, le vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur et sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le
nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments dun même
forfait touristique, ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Article 96 : Préalablement à
la conclusion du contrat sur la base dun support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et lindication de lautorisation administrative dexercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou du
séjour tels que :
- la destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transport utilisés,
- le mode dhébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil,
- les repas fournis,
- la description de litinéraire lorsquil
sagit dun circuit,
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
daccomplissement,
- les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation du
consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne pouvant
être fixée à moins de 21 jours avant le départ,
- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
dacompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
- les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de larticle 100 du présent décret,
- les conditions dannulation de nature contractuelle,
- les conditions dannulation définies aux articles 101,
102, et 103 ci-après,
- les précisions concernant les risques couverts et les
montants des garanties souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme,
- linformation concernant la souscription facultative
d un contrat dassurance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie.
Article 97 : Linformation
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit dans modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à linformation
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article 98 : Le contrat conclut
entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
lun est remis à lacheteur, et signé par les deux parties ; Il doit
comporter les clauses suivantes :
- le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur,
- la destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
- le mode dhébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays daccueil,
- le nombre de repas fournis,
- litinéraire lorsquil sagit dun
circuit,
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour,
- le prix total des prestations facturées ainsi que
lindication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de
larticle 100 ci-après,
- lindication sil y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes datterrissage, de
débarquement ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
- le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être
inférieur à 30% du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
- les conditions particulières demandées par lacheteur
et acceptées par le vendeur,
- les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir
le vendeur dune réclamation pou inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit, être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à
lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
- la date limite dinformation de lacheteur en cas
dannulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la résiliation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minima de participants, conformément aux
dispositions du 7 de larticle 96 ci- dessus,
- les conditions dannulation de nature contractuelle,
- les conditions dannulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous,
- les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
- les indications concernant le contrat dassurance
couvrant les conséquences de certains cas d annulation souscrit par
lacheteur (numéro de police et nom de lassureur), ainsi que celles concernant
le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus,
- la date limite dinformation du vendeur en cas de
cession du contrat par lacheteur,
- lengagement de fournir, par écrit, à
lacheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
- le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir de toute
urgence un contact avec le vendeur,
- pou les voyages et séjours de mineurs à létranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant détablir un contact direct avec
lenfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : Lacheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat na produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
Lorsquil sagit dune
croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession nest soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
par larticle 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse quà la baisse, des variations de
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de létablissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque avant le
départ de lacheteur, le vendeur se trouve contraint dapporter une
modification à lun des éléments essentiels du contrat tel quune hausse
significative du prix, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier le contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Article 102 : Dans le cas
prévu par larticle 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
lacheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; lacheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées;
lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
quil aurait supportée si lannulation était intervenue de ce fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
dun accord amiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur,
dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après
le départ de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son
retour, la différence de prix,
- soit, sil ne
peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
lacheteur pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. |
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| CONDITIONS
PARTICULIERES DE VENTE PRODUITS INDIVIDUELS |
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Article 1 :
Les Offices de Tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent
assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et
daccueil dintérêt général dans leur zone dintervention. Ils
facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de
Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires
qui ont passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas, la FNOTSI et les Offices
de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas dutilisation
dun contrat par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2 : Durée de la prestation :
Le client signataire du contrat conclu pour une date déterminée ne pourra, en aucune
circonstance, se prévaloir dun quelconque droit au maintien dans les lieux à
lissue de la prestation.
Article 3 : Responsabilité :
LOffice de Tourisme de Tours qui offre des prestations à un client est son unique
interlocuteur et répond devant lui de lexécution des obligations découlant des
présentes conditions de vente. LOffice de Tourisme de Tours ne peut être tenu pour
responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne
étrangère à lorganisation et au déroulement de la prestation.(article 23 de la
loi du 13 juillet 1992).
Article 4 : Réservation :
La réservation dune prestation devient ferme lorsquun acompte de 25 % à 30%
du prix total des séjours, frais de dossier inclus, et un exemplaire du contrat de
réservation signé par le client ont été retournés à lOffice de Tourisme de
Tours, avant la date limite figurant sur le contrat de réservation. Toute option
téléphonique ou écrite nest retenue par lOffice de Tourisme de Tours que
comme une prise dintérêt à lune de ses réalisations. Elle ne peut
occasionner aucune réservation de sa part.
Article 5 : Règlement du solde :
Le client sengage à verser à lOffice de Tourisme de Tours sur présentation
dune facture le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois
avant le début de la première prestation réservée, sous réserve du respect de
l'article 98, alinéa 10 des conditions générales de vente. Le client nayant pas
versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès
lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun versement ne sera
effectué.
Article 6 : Inscriptions tardives :
En cas dinscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité
du règlement sera exigée à la réservation.
Article 7 : Bons déchange :
Dès réception du règlement total des prestations achetées, lOffice de Tourisme
de Tours adresse au client un ou plusieurs bons déchange à remettre lors de son
arrivée chez chaque prestataire.
Article 8 : Arrivée : Le
client doit se présenter au jour et à lheure mentionnés sur le ou les bons
déchange. En cas dimpossibilité, il sengage à avertir lOffice
de Tourisme de Tours. En cas darrivée tardive ou dempêchement de dernière
minute, le client doit prévenir le prestataire dont ladresse et le téléphone
figurent sur le bon déchange.
Article 9 : Annulation du fait du
client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à
lOffice de Tourisme de Tours. Dans ce cas, la somme conservée par lOffice de
Tourisme de Tours, sera la suivante et ne pourra en aucun cas être inférieure à
200 francs :
- annulation plus de 30 jours avant le début de la
prestation : il sera retenu 10 % du montant de la prestation ;
- annulation entre le 30ème et le 21ème
jour inclus : il sera retenu 25 % du montant de la prestation.;
- annulation entre le 20ème et le 8ème
jour inclus : il sera retenu 50 % du montant de la prestation.;
- annulation entre le 7ème et le 2ème
jour inclus : il sera retenu 75 % du montant de la prestation ;
- annulation moins de 2 jours avant le départ : il sera
retenu 100 % du montant de la prestation .
En cas de non présentation dun ou
plusieurs participants au moment de larrivée du client, il ne sera procédé à
aucun remboursement, sauf décision contraire du prestataire.
En cas de diminution deffectif, ayant
lieu avant le règlement du solde, une réévaluation du coût du voyage sera envisagée
(cas dun nombre de personnes inférieur au nombre minimal indiqué).
Article 10 : Assurances : Le
client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à
vérifier s'il bénéficie par ses assurances personnelles d'une assurance dite
"villégiature". lOffice de Tourisme de Tours peut offrir au client la
possibilité de souscrire un contrat dassurance couvrant les conséquences
dune annulation résultant de certaines causes.
Article 11 : Modification par
lOffice de Tourisme de Tours dun élément substantiel du contrat :
Lorsque, avant la date prévue du début de la prestation, lOffice de Tourisme de
Tours se trouve contraint dapporter une modification à lun des éléments
essentiels du contrat, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de
prestations proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.
Article 12: Empêchement par le vendeur
de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat :
Lorsquen cours de prestation, le vendeur se trouve dans limpossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par lacheteur, lOffice de
Tourisme de Tours, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant
éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par lacheteur
est de qualité inférieure, lOffice de Tourisme de Tours lui remboursera la
différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une
prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par lacheteur pour des
raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes
bases quen cas dannulation du fait du vendeur.
Article 13 : Annulation du fait du
vendeur : Lorsque, avant le début de la prestation, lOffice de Tourisme de
Tours annule la prestation, il doit informer lacheteur par lettre recommandée avec
avis de réception. Lacheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes
versées. Il recevra en outre, une indemnité au moins égale à la pénalité quil
aurait supportée si lannulation était intervenue de son fait à cette date. Ces
dispositions ne sappliquent pas lorsque est conclu un accord amiable ayant pour
objet lacceptation par lacheteur dune prestation de substitution
proposée par le vendeur.
Article 14: Interruption de la
prestation : En cas dinterruption de la prestation par le client, il ne
sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif dinterruption est couvert par
lassurance annulation dont bénéficie le client.
Article 15 : Capacité :
Le contrat établi par lOffice de Tourisme de Tours mentionne un nombre précis de
personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité daccueil
prévue par lhébergement proposé, le prestataire peur refuser les clients
supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix de la
prestation reste acquise à lOffice de Tourisme de Tours) ou proposer un autre
hébergement daccueil pour les personnes supplémentaires.
Article 16 : Cession du contrat par
le client : Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas,
lacheteur est tenu dinformer lOffice de Tourisme de Tours de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le
début de la prestation. La cession de contrat doit seffectuer à prix coûtant. Le
cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du
paiement du solde du prix ainsi que les frais supplémentaires éventuels occasionnés par
cette cession.
Article 17 : Hôtels : Les
prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou
la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas la boisson .
Lorsquun client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui
est facturé un supplément dénommé " Supplément chambre individuelle ou
single ". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.
Article 18 : Autres prestations :
Les conditions particulières relatives à dautres prestations sont adressées par
lOffice de Tourisme de Tours avec la proposition et la description de la prestation.
Article 19 : Réclamations: Toute
réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les plus brefs délais,
par courrier recommandé avec accusé de réception à lOffice de Tourisme de Tours
seul compétent pour émettre une décision sur les litiges.
Article 20 : Prix : Les prix
mentionnés dans cette brochure ne comprennent pas les frais de dossier, l'assurance
annulation et la taxe de séjour sauf indication contraire
Article 21 : Révision des prix :
Les prix indiqués dans cette brochure à la date de son édition, ont été fixés en
fonction des données économiques suivantes:
- les coûts de transports terrestres et en particulier du
carburant.
- les taxes en vigueur.
La variation du taux de change d'une des
devises utilisées, par rapport au franc, sera répercutée sur la totalité du prix de
vente. Pour les clients inscrits, aucune augmentation ne pourra intervenir à moins de 30
jours du départ.
Article 22 : Litiges : Tout
litige portant sur l application exclusive des présentes conditions
générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de
lOffice de Tourisme de Tours. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent
être soumis au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et
Syndicats dinitiative qui sefforcera de trouver un accord amiable (pour les
produits vendus par loffice de: tourisme). Tout litige portant sur
lapplication des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive
du tribunal du chef-lieu du département de lOffice de Tourisme de Tours.
Article 23 : Assurance responsabilité
Civile Professionnelle: LOffice de Tourisme de Tours a souscrit une assurance
responsabilité civile professionnelle n° 65093794 auprès des AGF à Tours.
Conformément aux dispositions
de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de modification aux
informations vous concernant, en adressant votre demande à info@ligeris.com |
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