CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserves des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou d séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestation liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur et sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique, ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de l’autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
  2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
  3. les repas fournis,
  4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
  5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
  6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
  7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne pouvant être fixée à moins de 21 jours avant le départ,
  8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
  9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,
  10. les conditions d’annulation de nature contractuelle,
  11. les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après,
  12. les précisions concernant les risques couverts et les montants des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
  13. l’information concernant la souscription facultative d’ un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit dans modifier certains éléments.

Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans qu’elle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclut entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties ; Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
  2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
  3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
  4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
  5. le nombre de repas fournis,
  6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
  7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
  8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après,
  9. l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
  10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
  11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
  12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pou inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit, être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
  13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minima de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci- dessus,
  14. les conditions d’annulation de nature contractuelle,
  15. les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
  16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
  17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d ‘annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
  18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,
  19. l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
  1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
  2. pou les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

Article 102 : Dans le cas prévu par l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de ce fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix,

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE PRODUITS INDIVIDUELS

Article 1 : Les Offices de Tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas, la FNOTSI et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation d’un contrat par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Article 2 : Durée de la prestation : Le client signataire du contrat conclu pour une date déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.

Article 3 : Responsabilité : L’Office de Tourisme de Tours qui offre des prestations à un client est son unique interlocuteur et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme de Tours ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.(article 23 de la loi du 13 juillet 1992).

Article 4 : Réservation : La réservation d’une prestation devient ferme lorsqu’un acompte de 25 % à 30% du prix total des séjours, frais de dossier inclus, et un exemplaire du contrat de réservation signé par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Tours, avant la date limite figurant sur le contrat de réservation. Toute option téléphonique ou écrite n’est retenue par l’Office de Tourisme de Tours que comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

Article 5 : Règlement du solde : Le client s’engage à verser à l’Office de Tourisme de Tours sur présentation d’une facture le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début de la première prestation réservée, sous réserve du respect de l'article 98, alinéa 10 des conditions générales de vente. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun versement ne sera effectué.

Article 6 : Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

Article 7 : Bons d’échange : Dès réception du règlement total des prestations achetées, l’Office de Tourisme de Tours adresse au client un ou plusieurs bons d’échange à remettre lors de son arrivée chez chaque prestataire.

Article 8 : Arrivée : Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le ou les bons d’échange. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de Tours. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.

Article 9 : Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de Tours. Dans ce cas, la somme conservée par l’Office de Tourisme de Tours, sera la suivante et ne pourra en aucun cas être inférieure à 200 francs :

  • annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 10 % du montant de la prestation ;
  • annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : il sera retenu 25 % du montant de la prestation.;
  • annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : il sera retenu 50 % du montant de la prestation.;
  • annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : il sera retenu 75 % du montant de la prestation ;
  • annulation moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 100 % du montant de la prestation .

En cas de non présentation d’un ou plusieurs participants au moment de l’arrivée du client, il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf décision contraire du prestataire.

En cas de diminution d’effectif, ayant lieu avant le règlement du solde, une réévaluation du coût du voyage sera envisagée (cas d’un nombre de personnes inférieur au nombre minimal indiqué).

Article 10 : Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s'il bénéficie par ses assurances personnelles d'une assurance dite "villégiature". l’Office de Tourisme de Tours peut offrir au client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes.

Article 11 : Modification par l’Office de Tourisme de Tours d’un élément substantiel du contrat : Lorsque, avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme de Tours se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.

Article 12: Empêchement par le vendeur de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme de Tours, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de Tourisme de Tours lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.

Article 13 : Annulation du fait du vendeur : Lorsque, avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme de Tours annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par le vendeur.

Article 14: Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.

Article 15 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Tours mentionne un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire peur refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Tours) ou proposer un autre hébergement d’accueil pour les personnes supplémentaires.

Article 16 : Cession du contrat par le client : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme de Tours de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Article 17 : Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas la boisson . Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé " Supplément chambre individuelle ou single ". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 18 : Autres prestations : Les conditions particulières relatives à d’autres prestations sont adressées par l’Office de Tourisme de Tours avec la proposition et la description de la prestation.

Article 19 : Réclamations: Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’Office de Tourisme de Tours seul compétent pour émettre une décision sur les litiges.

Article 20 : Prix : Les prix mentionnés dans cette brochure ne comprennent pas les frais de dossier, l'assurance annulation et la taxe de séjour sauf indication contraire

Article 21 : Révision des prix : Les prix indiqués dans cette brochure à la date de son édition, ont été fixés en fonction des données économiques suivantes:

  • les coûts de transports terrestres et en particulier du carburant.
  • les taxes en vigueur.

La variation du taux de change d'une des devises utilisées, par rapport au franc, sera répercutée sur la totalité du prix de vente. Pour les clients inscrits, aucune augmentation ne pourra intervenir à moins de 30 jours du départ.

Article 22 : Litiges :  Tout litige portant sur l ‘application exclusive des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de l’Office de Tourisme de Tours. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable (pour les produits vendus par l’office de: tourisme). Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de l’Office de Tourisme de Tours.

Article 23 : Assurance responsabilité Civile Professionnelle: L’Office de Tourisme de Tours a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle n° 65093794 auprès des AGF à Tours.

Conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de modification aux informations vous concernant, en adressant votre demande à info@ligeris.com

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